Résumé
Un droit n’a de la valeur, dit-on, que dans la mesure où il existe un recours pour l’exercer. Ubi jus ibi remedium (Voies de recours civils en matière de violation de droits d’auteur par Me Laurent Carrière, Cabinet Robic). La plupart de pays organisent des voies de recours, tant administratives que juridictionnelles, dans leur arsenal juridique relativement à la propriété industrielle. Dans l’espace OAPI (l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, en sigle OAPI, est une institution sous régionale regroupant 17 pays membres et signataires de l’accord de Bangui), l’article 19 de l’accord de Bangui dispose : « Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition prévus à l’article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation. »
En République Démocratique du Congo, la loi-cadre N°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, n’organise pas de manière claire et nette la procédure de recours contre les décisions du ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
En France, à l’inverse, l’alinéa premier de l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ». (Article écrit par Michel Vivant, « Arbitrage et propriété intellectuelle », 2004)
Ainsi, il importe pour l’intérêt de notre étude d’examiner d’abord de recours administratif (I) pour afin terminer avec le recours juridictionnel(II).
En matière de droit de la propriété industrielle, lorsqu’un justiciable s’estime lésé par une décision de l’autorité administrative compétente par exemple en cas de rejet d’une demande d’enregistrement d’un brevet d’invention, d’un certificat de marque, d’un dessin ou modèle industriel, elle a la possibilité d’introduire son recours auprès de l’autorité même qui a rendu la décision :
Il s’agit là d’un recours administratif gracieux, car le requérant demandera à l’autorité de rapporter ou de modifier son acte ou sa décision qui va à l’encontre de la loi. L’autorité administrative peut ou non revenir sur sa décision.
Dans l’hypothèse où elle ne revient pas sur sa décision, le recours sera alors introduit auprès de l’autorité immédiatement supérieure à celle qui a posé l’acte ; c’est le recours hiérarchique. Ici, l’autorité hiérarchique peut, sur recours d’un requérant, s’assurer de l’illégalité de l’acte de son subordonné et l’annuler, le cas échéant. Dans tous les cas, tout recours introduit en dehors du délai légal encourt la forclusion.
Il sied de noter, en outre, que le silence de l’administration pendant un laps de temps peut valoir rejet implicite de la requête (Droit Administratif, tome I, Clément KABANGE NTABALA, UNIKIN, 1997).
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les contentieux administratifs dans le domaine de droit de propriété industrielle diffèrent selon la législation d’un Etat à un autre.
Dans l’espace OAPI, comme nous l’avions précédemment indiqué, il existe un organe de recours sui generis dénommé « Commission Supérieure de Recours », laquelle tire sa source aussi bien dans l’accord de Bangui (Art.19) que dans le règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours.
Elle est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d’un représentant par Etat.
En effet, c’est le Conseil d’Administration de l’OAPI qui choisit trois magistrats titulaires et trois suppléants ayant au moins dix ans d’expérience et possédant d’une bonne connaissance en matière de propriété industrielle. Ils ont un mandat de deux ans renouvelable une seule fois. (Cours de contentieux dans l’espace OAPI dispensé par Mr Maurice BATANGA)
Recours formés contre les décisions de rejet de demande de titre de propriété industrielle : brevets, modèles d’utilité, marques (article15 de l’Annexe III relative à la marque), dessins ou modèles industriels, noms commerciaux (article 8 in fine de l’Annexe V relative au nom commercial), indications géographiques, obtentions végétales (article 21 in fine de l’Annexe X relative à l’obtention végétale) ;
La question que l’on peut se poser est celle de savoir pourquoi les Annexes I, II, IV, VI sont restées muettes quant à ce qui concerne les recours contre les décisions de rejet des demandes d’enregistrement respectivement en matière de brevets, modèles d’utilité, des dessins et modèles industriels, indications géographiques, alors que les autres Annexes sont plus explicites ? Ne s’agit-il pas là d’une lacune législative ?
C’est effectivement une lacune législative, car dans la pratique les recours sont exercés pour tous ces titres.
Il convient de signaler à cet effet que, sous peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de :
– 60 jours en cas de rejet de demande de titre de brevet, modèles d’utilité, marque (article15 de l’Annexe III), dessin ou modèle industriel, nom commercial (article 8 alinéa 7 point 2 de l’Annexe V), indication géographique, obtention végétale (article 21 in fine de l’Annexe X ; en cette matière, le législateur a omis de mentionner le délai imparti pour introduire le recours auprès de la Commission.) ;
Ceci dit, il semble nécessaire de définir les critères permettant de faire la différence qui existe entre l’action en opposition et celle relative à la revendication de la propriété.
Si une marque est déposée en fraude des droits d’un tiers ayant une priorité de l’usage de cette marque, celui-ci peut en revendiquer la propriété auprès de l’OAPI.
A condition que l’usager effectue le dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque dans les six mois de la publication de l’enregistrement du premier dépôt. (Article 5 alinéa 3 de l’Annexe III)
En revanche, Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un nom commercial ou encore d’une obtention végétale qui ne respecte pas les conditions de fond de validité de titre.
Si l’opposition est fondée sur la violation d’un droit antérieur enregistré, seul le titulaire de ce droit peut déclencher la procédure d’opposition. Le délai d’opposition est de six mois à dater de la publication de l’enregistrement. (Article 18 point 4 de l’Annexe III, Article 9 alinéa 4 de l’Annexe V, Article 12 alinéa 4 de l’Annexe VI, Article 17 alinéa 5 de l’Annexe X, Article 26 in fine de l’Annexe X)
Monsieur LOBO, commerçant camerounais de son état, produit et commercialise de l’eau potable sous la marque « Ô ‘ grave » dans tous les pays de l’espace OAPI.
Il doit introduire la demande d’enregistrement de sa marque directement auprès de l’OAPI. Au cas où le Directeur Général de l’OAPI rejette sa demande, il introduira un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.
Dans ce cas, le secrétariat de la Commission communiquera le recours au Directeur Général pour lui donner la possibilité de revenir sur sa décision, et ce dans un délai d’un mois (Recours administratif gracieux). Mais, si Directeur ne revient pas sur sa décision, le recours sera communiqué au président de la Commission et autres membres de la Commission (Recours hiérarchique).
La Commission saisit de la demande de recours de Mr LOBO peut confirmer la décision de l’Organisation ou l’annuler. En cas d’annulation de la décision de rejet de l’Organisation, la marque sera ainsi enregistrée.
Une fois qu’il a le titre de propriété de la marque et ses produits parvenaient à être commercialisés, Mr LOBO devra veiller au paiement de la taxe de renouvellement de sa marque, et ce, tous les dix ans à compter du dépôt de la demande.
Dans le cas où Mr LOBO ne paie pas sa taxe de renouvellement, sa marque sera déchue. Il doit à cet effet écrire une demande de restauration auprès de l’Organisation.
Cette dernière peut, par le biais de son Directeur, restaurer la marque ou rejeter la demande de restauration. En cas de rejet, Mr LOBO doit ainsi saisir la Commission Supérieure de Recours pour solliciter l’annulation de la décision de l’Organisation et voir sa marque être restaurée.
La Commission peut lui donner gain de cause ou confirmer la décision de l’Organisation.
Qu’adviendra-t-il si une autre personne physique ou morale se permet d’enregistrer la même marque déposée auprès de l’OAPI ?
Mr LOBO devra introduire dans ce cas un recours d’opposition auprès de l’Organisation, et ce conformément à l’article 18 de l’Annexe ci-haut citée.
L’OAPI enverra une copie de l’avis d’opposition à l’autre partie ou à son mandataire, qui pourra répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Cette réponse sera aussitôt communiquée à l’opposant ou à son mandataire.
Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai susvisé, le déposant sera réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et celle-ci sera radiée.
Notons qu’avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entendra toutes les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
Ainsi, la partie qui se sentira lésée par la décision de l’Organisation, formera un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l’Organisation.
Comment faire : si une entreprise -partenaire, consciente que Mr LOBO fait usage de la marque « Ô ‘grave », en ayant omis de l’enregistrer auprès de l’OAPI, se précipite pour la déposer auprès de l’OAPI afin de se prévaloir de l’antériorité de ce dépôt ?
Dans ce cas, Mr LOBO introduira une action en revendication auprès de l’OAPI, et ce conformément à l’art.5 alinéa 3 Annexe III déjà cité.
En République Démocratique du Congo, la loi régissant la propriété industrielle n’est pas assez claire au sujet des contentieux administratifs dans le domaine de la propriété industrielle. C’est ce qui met par conséquent les justiciables devant une sorte d’équation à plusieurs inconnus.
Et pourtant, certaines sources prétendent que notre législation est diversifiée : elle touche pratiquement à tous les aspects et pratiquement tout a été prévu. (Lukieni lu Nyimi, « la protection de la propriété industrielle en RDC », 2004, p24)
Seul l’article 15 de l’Ordonnance N°89-173 du 07 août 1989 portant mesures d’exécution de la loi N°82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle donne de manière expresse la possibilité au requérant d’user de son droit de recours par devant le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Aux termes des alinéas 1,2, et 3 dudit article : « Le Département de l’Economie Nationale et de l’Industrie examine si l’invention qui fait l’objet de la demande n’est pas brevetable au sens de l’article 12 de la loi, auquel cas, il rejette la demande et notifie le rejet au déposant.
Celui-ci dispose, pour présenter des objections à la décision du Département de l’Economie Nationale et de l’Industrie, du délai prévu à l’article 11, alinéa 3, de la présente Ordonnance.
Après avoir pris connaissance des objections, le Département de l’Economie et de l’Industrie prend la décision définitive (…) ».
Tel que formulé, le dernier alinéa de l’article précité laisse penser que la décision du Ministre de l’Industrie n’est pas susceptible de recours.
Le traitement du recours par l’administration est subordonné au paiement d’une taxe fixée sur base de l’arrêté interministériel n° 016/CAB/ MIN/ IND/ 2017 & n° CAB/MIN/ FINANCES/ 2017 /036 du 11 août 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’industrie.
Signalons cependant que ledit arrêté est lacunaire à plusieurs égards, car il fait mention d’une taxe de recours sans préciser même le type ou la nature dudit recours, alors que l’administration examine plusieurs formes de recours.
A savoir : le recours en cas de rejet d’une demande de l’enregistrement d’un titre de propriété industrielle, le recours contre le rejet de la demande de restauration du titre, ou encore le recours contre les décisions de rejet de demande d’inscription aux registres.
D’aucuns ont tenté d’affirmer et de justifier le paiement de ces différentes taxes par le fait que, si certains recours administratifs dans le domaine de la propriété industrielle ne sont pas expressément prévus dans des textes légaux et règlementaires applicables en la matière, rien n’interdit au requérant d’introduire son recours en vertu du droit commun.
Or, point n’est besoin d’être un spécialistes en droit administratif pour savoir que, d’une part, le recours (gracieux ou hiérarchique) en droit administratif congolais est gratuit, et , d’autre part, toute taxe qui n’a pas pour base la loi est illégale, et par conséquent, sa perception est discutable.
Après l’épuisement de recours administratif, le requérant qui n’a pas obtenu satisfaction à la suite de son action, peut introduire un recours juridictionnel.
A. Point de vue de l’accord de Bangui
Dans l’espace OAPI, les décisions de la Commission Supérieure de Recours ne sont pas susceptibles de recours, car elles sont prises en premier et dernier ressort, et ce conformément à l’article 8 in fine de l’Annexe V de l’accord de Bangui qui prévoit expressément que: « Dans délai de 30 jours, à compter de la notification de rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours, ladite Commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause. »
Nous pensons que tel que système consacré par l’Accord de Bangui est imparfait, dès lors qu’il n’instaure pas une juridiction supranationale de la propriété intellectuelle, devant laquelle il serait possible de contester les décisions de la Commission Supérieure de Recours.
Il faut aussi signaler cependant que rien n’interdit au requérant de saisir concomitamment les Cours et Tribunaux des Etats membres et l’Organisation pour une action par exemple tendant anéantir l’effet d’un titre de propriété industrielle.
L’accord de Bangui, bien que plus avancé par rapport à la loi congolaise, présente néanmoins quelques imperfections.
L’observateur averti constatera que, contrairement aux autres titres de la propriété industrielle tels que les brevets, modèles d’utilité, marques…), le législateur de Bangui a omis de prévoir dans l’Annexe IV relative aux dessins et modèles industriels les dispositions sur l’exercice de l’action en nullité.
Me Stéphanie Ngo Mbem considère à ce propos que : « ce vide juridique a opportunément été comblé en France par l’Ordonnance du 25 juillet 2011 sur les dessins et modèles.
Ce texte institue une action en nullité et habilite toute personne intéressée à l’exercer lorsqu’il s’agit de contester la nouveauté du dessin ou modèle. Le législateur de Bangui pourrait s’en inspirer pour l’intégrer dans l’Annexe IV, comme il l’a d’ailleurs déjà fait pour les brevets d’invention, les modèles d’utilité et les marques. » (Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique, sa thèse, p260).
Le vœu de l’auteur a été pris en compte par l’accord de Bamako, lequel a révisé l’accord de Bangui, mais malheureusement son entrée en vigueur tarde toujours, faute d’avoir recueilli la signature de tous les Etats-Membres.
En République Démocratique du Congo, le recours juridictionnel s’exerce, conformément à la loi-organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
La section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes.
Le Ministre de l’industrie étant une autorité du pouvoir central, s’il prend une décision illégitime dans le domaine de propriété industrielle, il est de bon droit qu’un recours en annulation pour violation de la loi puisse être introduit devant la justice.
Au vu de ce qui précède, s’il est vrai, d’une part, que les actions en annulation des décisions du Ministre de l’industrie sont de la compétence du Conseil d’Etat, il est également vrai, d’autre part, que les actions en nullité, en revendication et en contrefaçon sont de la compétence des Tribunaux de Grande Instance ou des Tribunaux de Commerce (pour les commerçants).
Comparativement à l’accord de Bangui où l’action en revendication peut être introduite devant la Commission Supérieure de Recours, la législation congolaise, quant à elle, n’a réservé la compétence d’une telle action qu’aux Cours et Tribunaux.
L’alinéa 1 dudit article dispose que si un brevet ou un certificat d’encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivré.
L’alinéa 2 prescrit qu’elle aboutit, l’action en revendication opère la subrogation en faveur de son auteur.
« Le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel dispose, pour la défense de ses droits de l’action en nullité, en revendication et en contrefaçon telle que règlementée par le titre I ci-dessus »
Aux termes de cet article 138, « les droits et obligations du titulaire d’une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus (…) aux dessins et modèles industriels. »
Me Emile Lambert OWENGA écrit à ce propos que l’action en revendication tend à assurer la protection des droits qui sont généralement et souvent non encore protégés juridiquement.
C’est le cas de l’action initiée par le titulaire d’une invention dont le brevet n’est pas encore demandé pour faire échec à la demande de brevet introduite pour la même invention par quelqu’un qui a subrepticement soustrait ladite invention.
Le but visé par cette action c’est de revendiquer la paternité de la demande introduite par le défendeur ou la propriété du brevet éventuellement délivré à ce dernier.
Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendication opère subrogation en faveur de son auteur. (Juricongo-N°5 janvier-Février 2000, p16)
Selon lui, pareille action peut être également initiée par quelqu’un qui a déposé sa marque dans un service ad hoc de l’administration provinciale contre l’auteur d’un dépôt postérieur de la même marque effectué directement auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Par ailleurs, concernant le recours en nullité, législateur congolais l’a prévu dans le domaine de brevet aux articles 96, 97,98 ,99 et 100 de la loi congolaise précitée, tandis qu’en matière de dessin et modèle industriel, c’est sur base de l’article 121 susvisé, et enfin dans le droit de marque, c’est l’article 149 de la même loi.
En guise de conclusion, le législateur congolais, comme celui de Bangui, ont beaucoup à faire pour parfaire les règles procédures applicables aux différents contentieux en matière de droits de la propriété industrielle.
Cependant, il y a lieu de saluer les efforts des Etats-membres de l’OAPI en révisant minutieusement l’accord de Bangui par l’acte de Bamako tout en solutionnant les vides juridiques ci-haut décriés , et ce malgré le fait qu’il n’est pas encore entré vigueur.
Les titulaires des droits doivent être toujours en éveil afin de repousser devant l’administration ou devant les Cours et Tribunaux toute sorte de violation ou menace contre leurs droits.
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