Résumé
Au deuxième semestre de l’année 2018, la RDC s’est dotée de la loi n°18/019 du 09 Juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres. La loi contient 139 articles regroupés en 8 titres. Elle intervient dans un secteur financier caractérisé par le déploiement des nouvelles infrastructures de paiement (Distributeurs Automatiques) ainsi que l’explosion des nouveaux instruments de paiement notamment les cartes de paiement, le porte-monnaie électronique, etc. Au-delà des banques, il existe des opérateurs Télécoms qui ont de plus en plus révolutionnés les services financiers mobiles axés sur l’utilisation de téléphone à travers le pays. Toutefois, les services financiers effectués à travers les Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication(NTIC) sont relativement émaillés par plusieurs risques qui causent préjudice aux utilisateurs et autres parties prenantes du secteur. En outre, les transactions effectuées à travers les nouveaux instruments de paiement ont connu l’absence des mesures d’encadrement juridique, ce qui traduit l’insécurité juridique des utilisateurs des instruments de paiement. C’est dans ce contexte que la présente loi a été promulguée dans le but de mettre en place un cadre juridique et institutionnel susceptible de répondre aux différentes questions juridiques relatives aux systèmes de paiement en RDC. Il sied de noter que la loi a introduit des innovations majeures concernant les règles juridiques applicables au système de paiement électronique et autres instruments de paiement. Elle détermine aussi les mécanismes de prévention et de centralisation des incidents de paiement. Il est important de noter que le présent article est élaboré en vue de ressortir les grandes lignes de la loi sur les systèmes de paiement.
Mots clés : systèmes, paiements, monnaie, électronique, instrument, règlement, émission, porte-monnaie.
Selon le deuxième paragraphe de l’expose de motif, le système de paiement a pour rôle de faciliter la circulation de la monnaie, notamment sous forme scripturale, de protéger les paiements de différentes transactions entre particuliers et fournisseurs de biens et services, de paiements entre institutions financières et de virements de fonds, entre les institutions financières afin d’assurer le faible coût des transactions.
Aux termes de l’art 4 de loi sous examen, les participants aux systèmes de paiement est composés de la Banque Centrale, le Trésor public, les établissements de crédit, les contreparties centrales, l’agent de règlement du système, les opérateurs de systèmes, les services financiers de la poste et les autres émetteurs d’instruments de paiement. Toutefois, la Banque Centrale est tenue à assurer la promotion, la sécurité, l’efficience et la solidité des systèmes de paiement.
La loi n°18/019 fournit les règles juridiques applicables à l’utilisation des différents instruments de paiement.
Les instruments de paiement sont définis comme tout moyen, quel que soit le support utilisé, permettant à toute personne de transférer des fonds. Il s’agit notamment de chèque, lettre de change, billet à ordre, ordre de virement, carte de paiement, etc.
Les établissements de crédit et les autres émetteurs d’instrument de paiement doivent avant la délivrance de tout instrument de paiement, s’assurer que le demandeur ne fait pas l’objet d’une décision d’interdiction d’utiliser des instruments de paiement ou de se les faire délivrer (art 37).
Dans la procédure de délivrance, ils peuvent dans la limite par une décision motivée, refuser de délivrer l’instrument de paiement demandé ou enjoindre au demandeur la restitution d’un instrument qu’ils ont déjà mis à sa disposition.
Ils ont l’obligation de faire signer un contrat à la personne à qui ils délivrent les instruments de paiement dans lequel est fixé les droits, les obligations et les responsabilités de l’émetteur de l’instrument de paiement conformément au contrat-cadre sur l’émission des instruments de paiement approuvé par la Banque Centrale (art 38).
La mise en place, l’opération du système ou l’émission des instruments de paiement requiert l’obtention d’un agrément de la Banque Centrale (art 39).
Le demandeur d’agrément est subordonné à la soumission, à la Banque Centrale, d’une demande accompagnée des informations notamment le plan d’affaires, programme d’activités, la preuve de capital, la description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs des instruments de paiement,… (Art 110).
Les litiges ou réclamations relatives à l’utilisation des instruments de paiement sont soumis à l’Observatoire des services financiers. Cette institution propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution à l’amiable des différends portés a sa connaissance par voie de conciliation ou médiation (Art 39).
L’ordre de paiement est donné au moyen d’un instrument établi sur support papier ou par tout autre procédé non manuscrit. La signature du donneur d’ordre est apposée sur un instrument de paiement, ou donnée par tout procédé non manuscrit.
Conformément à l’article 42 de la loi, le consentement du payeur est requis pour toute opération de paiement. Il peut être donné pour une opération ou pour une série d’opérations en la forme convenue entre l’émetteur.
Toute opération de paiement autorisée doit être exécutée à moins qu’il y ait retrait du consentement ou révocation du paiement dans les conditions prévues par la loi (Art 42).
En principe, la loi n°18/019 reconnaît à tout utilisateur d’instrument de paiement ou tiers intéressé le droit de faire par tout moyen opposition au paiement auprès du teneur de compte de paiement dans les conditions suivantes:
La loi prévoit que l’opposition au paiement entraine défense à payer (Art 44).
Les paiements non autorisés ou mal exécutés sont inhérents aux services financiers, et dans cette optique que la loi détermine les circonstances dans lesquelles le remboursement peut être envisageable.
En effet, l’article 45 de la loi n°18/019 dispose qu’en cas de paiement non autorisé ou mal exécuté, le payeur doit, sous peine de forclusion présenter une réclamation auprès du teneur de compte dans le 60 jours à compter de la date ou le compte de paiement a été débité.
Lorsque la réclamation est avérée, le teneur de compte de paiement du payeur doit au plus tard dans le 30 jours calendaires à compter de la réception de la réclamation, le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée n’avait pas eu lieu.
Cependant, le teneur de compte du payeur n’est pas tenu de l’obligation de remboursement si la non-exécution résulte soit d’une erreur ou d’une omission du donneur d’ordre dans les instructions données, soit du fait d’un établissement intermédiaire choisi par le donneur d’ordre.
Concernant les questions de carte de paiement et autres instruments de paiement, la loi détermine les obligations de l’émetteur notamment s’assurer de l’identité du titulaire et vérifier l’instrument de paiement et le procédé de transfert électronique de fonds.
En cas d’utilisation abusive, frauduleuse ou non autorisée d’un instrument de paiement électronique, les établissements de crédit et les autres émetteurs d’instruments de paiement doivent, à compter de la constatation ; bloquer l’instrument de paiement et déclarer, sans délai, cette décision a la Central des incidents de paiement.
Le blocage intervient aussi en cas de présomption d’une utilisation abusive, frauduleuse ou non autorisée (Art 64).
En cas d’opération non autorisée avérée ou utilisation frauduleuse d’une carte de paiement ou de tout autre instrument de paiement électronique ayant fait l’objet d’une opposition préalable, l’émetteur rembourse à son titulaire la totalité du montant de l’opération et de ses frais bancaires (Art 65).
Le fournisseur de biens et services a l’obligation porter à la connaissance de la clientèle qu’il accepte le paiement par carte ou tout autre instrument de paiement électronique en affichant la dénomination de l’instrument de paiement accepté (Art 66).
Le titulaire d’un instrument de paiement a également l’obligation d’utiliser la carte de paiement ou l’instrument de transfert électronique conformément aux conditions légales et conventionnelles qui en régissent la délivrance et l’utilisation.
Prendre les précautions nécessaires pour garantir la préservation de la carte de paiement ou de l’instrument de transfert électronique des fonds et des données liées à son utilisation (Art 67).
Les opérateurs des systèmes, les participants, les émetteurs d’instrument de paiement et les fournisseurs des biens et services accepteurs d’instruments de paiement sont tenus a la conservation des documents pour une période de 10 ans ( Art 107).
La loi n°18/019 prévoit les infractions et peines relatives aux atteintes aux systèmes de paiement, aux cartes de paiement, autres instruments et aux procédés électroniques de paiement, chèques et autres effets tirés sans droit, aux participants au système de paiement.
Par exemple, est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura contrefait ou falsifié une carte de paiement ou tout autre instrument électronique de paiement (Art 124 point 2).